49.5. Pour l’application de la présente section et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, lorsqu’un contribuable aliène ou échange un titre d’une personne admissible donnée qu’il a acquis dans les circonstances visées à l’un des articles 49.2 et 58.0.1, appelé « titre échangé » dans le présent article, qu’il ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation ou l’échange du titre échangé autre qu’un titre, appelé « nouveau titre » dans le présent article, de l’une des personnes décrites au deuxième alinéa et que la valeur totale du nouveau titre, immédiatement après l’aliénation ou l’échange, n’excède pas la valeur totale du titre échangé, immédiatement avant l’aliénation ou l’échange, les règles suivantes s’appliquent :a) le contribuable est réputé ne pas avoir échangé ni aliéné le titre échangé et ne pas avoir acquis le nouveau titre ;
b) le nouveau titre est réputé le même titre que le titre échangé et le continuer, sauf aux fins de déterminer si le nouveau titre est identique à un autre titre ;
c) la personne admissible qui a émis le nouveau titre est réputée la même personne que celle qui a émis le titre échangé et la continuer ;
d) lorsque le titre échangé a été émis en vertu d’une convention, le nouveau titre est réputé avoir été émis en vertu de cette convention.
Les personnes auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes : a) la personne admissible donnée ;
b) une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation ou l’échange du titre échangé ;
c) une société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés ;
d) une personne admissible avec laquelle la société visée au paragraphe c a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation ou l’échange du titre échangé ;
e) une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI.